M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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20. La créance d’un producteur dont les animaux ont été mis en vente par un exploitant alors qu’un cautionnement était déposé auprès de la Régie est payée à même ce cautionnement.
Toutefois, si le cautionnement n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant du cautionnement, une part établie au prorata de leur créance respective.
Décision 7026, a. 20.